Le Parquet général est l’organe du ministère public près la Cour suprême. Il est prévu par l’article 3 alinéa 1er de la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême. Il comprend un Procureur général et des Avocats généraux. Le parquet général est investi d’une mission d’intérêt général : il défend la société à travers la défense de la loi qui est l’expression même de la volonté de la société. Il est donc le garant de la légalité. A ce titre, il veille au respect de la loi, c’est-à-dire à ce que la loi soit correctement appliquée.

Le Parquet général exerce des attributions administratives et des attributions contentieuses.

Attributions administratives


Le Parquet général participe aux activités administratives de la Cour, notamment aux assemblées plénières consultatives.

En outre, le Procureur général est membre du Bureau de la Cour (article 22 de la loi n° 20U 07) et son avis est requis pour la fixation, par ordonnance du président de la Cour suprême, de la périodicité des audiences (article 28 alinéa 2 de la loi n° 2004-07).

De même, le Parquet général reçoit les demandes d’assistance judiciaire et le Procureur général est membre de la commission chargée de l’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire (articles 9 et 10 de la loi n° 2004-07).

Le Parquet général tient également la liste des justiciables soumis au contrôle de la Chambre des comptes et est, à ce titre, tenu informé de la production des comptes ; il procède à la réclamation des comptes en cas de retard de production des comptes (article 78 alinéas 1 et 2 de loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême).

Le Parquet général peut, à la demande du président de la Chambre des comptes, être appelé à donner des avis sur la compétence de la Chambre à contrôler un organisme déterminé (article 82 de la loi n° 2004-20).

Le parquet général est destinataire, tout comme la Chambre des comptes, de tout rapport établi par les autres organes de contrôle civil et militaire, et veille au respect de cette disposition (article 84 de la loi n° 2004-20).

Attributions Contentieuses


Le Parquet général accomplit sa mission de garant de la légalité en toute indépendance (indépendant de tout organe, de toute autorité...) et utilise à cet effet deux modes d’action.

Le Parquet général est partie jointe : ce mode d'action consiste à prendre des conclusions sur toutes les procédures dont la Cour suprême en ses trois chambres (administrative, judiciaire et des comptes) est saisie et qui lui sont obligatoirement communiquées. C’est le mode d’action habituel.

Le Parquet général est partie principale : ce mode d’action consistepour le parquet général, dans des cas exceptionnels prévus limitativement par la loi, à saisir directement la Cour suprême. Dans ces cas, il est partie principale. Il en est ainsi, lorsque le Parquet général :

- forme pourvoi, sur saisine du ministre en charge de la justice, contre des décisions de justice contraires à la loi (article 45 alinéa 1 de la loi n° 2004-20) ; Le Parquet général a également des attribu¬tions administratives. A ce titre, il donne des avis et participe aux consultations en Assemblée plénière.

- forme pourvoi d’office nonobstant l’expiration du délai, dans l’intérêt de la loi, lorsqu’une décision a été rendue en dernier ressort et est sujette à cassation mais contre laquelle aucune partie ne s’est pourvue dans les délais (article 45 alinéa 2 de la loi n° 2004-20) ;

- présente requête à la chambre judiciaire de la Cour suprême aux fins de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime (article 66 alinéa 1 de la loi n° 2004-20) ;

- engage et exerce l'action publique devant la chambre judiciaire lorsqu’un membre de la Cour suprême, un préfet ou un magistrat de l’ordre judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans ou hors l’exercice de ses fonctions (article 547 du code de procédure pénale) ;

- saisit la Cour suprême d’une demande de révision des décisions de juridictions administratives inférieures (articles 38 et 39 de la loi n° 2004-20) ;

- engage des instances juridictionnelles en cas de gestion de fait (article 119 alinéa 2 de la loi n° 2004-20) ;

- demande par voie de réquisitoire introductif d’instance au président de la chambre des comptes de condamner les comptables à une amende pour retard de production des comptes (article 78 alinéa 3 de la loi n° 2004-20) ;

- fait appel des jugements rendus par les Chambres des comptes des cours d’appel, devant la chambre des comptes de la Cour suprême (article 109 de la loi n° 2004-20) ;

- saisit la chambre des comptes de la Cour suprême en matière de discipline financière en cas de fautes de gestion (article 132 de la loi n° 2004-20).

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ACTIVITES

Cérémonie d’hommage au Président Ousmane BATOKO

Cérémonie de remise d'ouvrage