La Chambre judiciaire de la Cour suprême est compétente pour juger en droit, sur saisine, les décisions en dernier ressort rendues par le tribunal ou la Cour d’appel en matière civile, sociale et pénale ;
La Chambre judiciaire se prononce sur les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume dirigée contre :
- les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions du fond ;
- les décisions des Conseils d arbitrage des conflits collectifs du travail.
Elle est saisie par un pourvoi :
- pour violation ou mauvaise application de la loi ou de la coutume ;
- pour erreur de motivation ;
- pour incompétence et excès de pouvoir du juge.
Elle peut également être saisie d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi par le Procureur général près la Cour suprême.
La Chambre judiciaire peut, lorsqu’elle est saisie, rendre :
- un arrêt de rejet du pourvoi ;
- un arrêt de cassation et renvoyer l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu’il soit jugé à nouveau.
Elle peut également régler l'affaire au fond, toutes sections réunies;
- lorsqu'il existe des solutions divergentes entre les juges du fond et la Cour suprême
- lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens ;
La Chambre Judiciaire connaît en outre :
- des demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ;
- des demandes de prise à partie contre un juge ou une juridiction de l’ordre judiciaire ;
- des contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens par différentes juridictions ;
- des règlements de juge
- de la désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement, lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d'un crime ou d’un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions ;
- de l’information judiciaire, lorsqu'un membre de la Cour suprême, un préfet ou un magistrat est susceptible d'être poursuivi pour crime ou délit commis hors ou dans l'exercice de ses fonctions.
Organisation
La Chambre judiciaire est composée de trois sections :
- une section des affaires civiles, modernes et commerciales;
- une section des affaires sociales, pénales et des procédures spéciales;
- une section des affaires traditionnelles
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE DE LA COUR